Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

 

Ce document papier ou numérique sur l’application TousAntiCovid, comprend l’un des trois documents suivants :

  • Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 suite à un test positif RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois.
  • Un test RT-PCR  (soit d’un antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) de résultat négatif de moins de 72 heures.
  • Un certificat de vaccination complète.  Ce justificatif est acquis 7 jours après la seconde dose pour les vaccins à double injection ou après l’administration d’une dose pour les personnes ayant été infectées par la covid-19. Concernant le vaccin Johnson & Johnson à une seule injection, la vaccination est complète 28 jours après l’administration.

 

Les lieux concernés par la présentation d’un pass sanitaire :

La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour se rendre dans tous les lieux accueillant du public pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que dans  les foires, salons professionnels, les aéroports (avions), les trains à réservation obligatoire et les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier (cars interrégionaux), les navires et bateaux, de type navires de croisière. En revanche, les TER et les services de transports urbains ne sont pas concernés.

Il est également obligatoire pour se rendre dans les cinémas, les bars et restaurants (en intérieur ET en terrasse), ainsi que dans les centres commerciaux dont la surface est supérieure ou égale à 20 000 m2, dans les hôpitaux (le pass ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale), les maisons de retraite et dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

 

Qui est concerné par le Pass sanitaire et quand ?

– Actuellement, toutes personnes qui souhaitent accéder aux lieux concernés mentionnés ci-dessus doivent fournir un pass sanitaire.

– A compter du 30 août 2021 , l’exigence de pass sanitaire est étendue à l’ensemble des salariés et autres intervenants exerçant dans les lieux soumis au pass sanitaire aux horaires d’ouverture du public, à l’exception des personnes effectuant des livraisons ou des interventions d’urgence.

– A compter du 30 septembre 2021, les mineurs de plus de 12 ans seront également concernés.

 

Quels sont les salariés concernés?

  • A partir du 15 septembre, devront être vaccinés les salariés en contact avec les plus fragiles pour pouvoir exercer leur activité.  Il s’agit de tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des établissements médico-sociaux , des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé, des aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs, Les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) , toutes professions du livre IV du CSP, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que leurs salariés. Tous les étudiants en santé, Les SDIS-Pompiers (professionnels et volontaires), les personnels des services de santé au travail.
    Les personnes justifiant d’une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l’obligation vaccinale.
  • A partir du 30 août, l’obligation du pass sanitaire s’étend pour les salariés des établissements recevant du public (ERP). Les salariés concernés par l’obligation du pass sanitaire sont ceux des établissements recevant plus de 50 personnes. Il s’agit des professionnels de la restauration (serveurs, cuisiniers), des « lieux de loisirs et de culture » (cinémas, théâtres…), du personnel de la SNCF en contact avec le public sur des trajets longue distance (lignes TGV et Intercités) ainsi que des employés des centres commerciaux (vendeurs, agents de sécurité…).

Ne recevant pas de public venu de l’extérieur et n’étant donc pas considérées comme des ERP, les usines ou entreprises dans lesquelles travaillent plus de 50 personnes ne sont pas concernées par l’exigence du pass sanitaire.

 

Quelles sont les obligations pour l’employeur ?

  1. Le contrôle du pass sanitaire des salariés pourra être exigé par l’employeur.

L’employeur contrôlera le pass sanitaire qui devra être présenté soit en format papier ou numérique via l’application TousAntiCovid. Ce contrôle s’effectuera en scannant le QR Code et le nom, le prénom et la date de naissance de la personne titulaire du pass sanitaire s’affichera sans divulguer davantage d’information sanitaire.

Ce traitement est pleinement conforme aux règles nationales et européennes sur la protection des données personnelles et soumis au contrôle de la CNIL.

  1. La suspension du contrat de travail

Pour les salariés concernés par l’exigence du pass sanitaire, à partir de la date du 30 août 2021, en cas de non-présentation d’un pass valide, l’employeur devra notifier, le jour-même, la suspension du contrat de travail du salarié.
Le salarié ne touchera alors aucun revenu. Toutefois, le salarié pourrait en accord avec son employeur, poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Ceci suppose que vous ayez des jours d’absence en nombre suffisant et que votre employeur vous donne son accord pour vous absenter.

Si cette situation se prolonge au-delà de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant, temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Si aucune solution n’est envisageable, votre contrat de travail sera toujours suspendu et ne pourra se poursuivre pour une durée maximale de deux mois. À l’issue de ce délai de deux mois, la procédure de droit commun prévue par le code du Travail s’appliquera et permettra à l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour non-respect de l’obligation de vaccination ou de non présentation d’un « pass sanitaire » valide.

 

Le cas des CDD et intérimaires

La loi prévoyait la possibilité de procéder à une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission en intérim pour les salariés qui ne possédaient pas de pass sanitaire valide. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 a censuré cette disposition considérant qu’elle créait une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail sans lien avec l’objectif poursuivi.

Cependant, quelle que soit l’activité exercée par le salarié, il bénéficie d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner sur leur temps de travail, sans perte de rémunération.

 

Quelles sont les sanctions envisagées ?

  • Si l’usager ne présente pas le pass sanitaire ou propose à un tiers l’utilisation de ses documents :
  • Premier manquement : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 € d’amende maximale encourue et 135 € d’amende forfaitaire)
  •  Deuxième manquement constaté dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € d’amende maximale encourue et 200 € d’amende forfaitaire) ;
  •  Plus de trois manquements constatés dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
  •  En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la détention du pass sanitaire, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de sécurité.
  • Si le responsable d’établissement ou l’exploitant ne contrôle pas les pass sanitaires ? Au premier manquement, il est prévu une mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou de l’événement pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture est levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Au-delà de trois manquements constatés dans un délai de quarante-cinq jours, l’exploitant risque un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

 

Retrouvez toutes les informations concernant le pass sanitaire pour les professionnels sur le site du gouvernement: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/08/tac_faq_pro_v8.pdf

https://www.gouvernement.fr/la-vaccination-des-salaries-mode-d-emploi

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/questions-reponses